C o d e d e d é o n t o l o g i e d e n t a i r e
Titre 1 : Devoirs généraux des chirurgiens?dentistes
Article R4127?201
Les dispositions du présent code de déontologie s’imposent à tout chirurgien?dentiste inscrit au tableau de l’ordre, à tout
chirurgien?dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 4112?7 ou par une convention
internationale, quelle que soit la forme d’exercice de la profession. Elles s’appliquent également aux étudiants en chirurgie
dentaire mentionnés à l’article L. 4141?4. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre.
Article R4127?202
Le chirurgien?dentiste, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie et de la
personne humaine.
Il est de son devoir de prêter son concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la
santé.
Article R4127?203
Tout chirurgien?dentiste doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer
celle?ci.
Il est interdit au chirurgien?dentiste d’exercer en même temps que l’art dentaire une autre activité incompatible avec sa dignité
professionnelle.
Article R4127?204
Le chirurgien?dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité
des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients. Il doit notamment prendre, et faire prendre par ses adjoints
ou assistants, toutes dispositions propres à éviter la transmission de quelque pathologie que ce soit.
Sauf circonstances exceptionnelles, il ne doit pas effectuer des actes, donner des soins ou formuler des prescriptions dans les
domaines qui dépassent sa compétence professionnelle ou les possibilités matérielles dont il dispose.
Article R4127?205
Hors le seul cas de force majeure, tout chirurgien?dentiste doit porter secours d’extrême urgence à un patient en danger
immédiat si d’autres soins ne peuvent lui être assurés.
Article R4127?206
Le secret professionnel s’impose à tout chirurgien?dentiste, sauf dérogations prévues par la loi. Le secret couvre tout ce qui est
venu à la connaissance du chirurgien?dentiste dans l’exercice de sa profession, c’est?à?dire non seulement ce qui lui a été confié,
mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Article R4127?207
Le chirurgien?dentiste doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en
matière de secret professionnel et s’y conforment.
Article R4127?208
En vue de respecter le secret professionnel, tout chirurgien?dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des
fiches cliniques, des documents et des supports informatiques qu’il peut détenir ou utiliser concernant des patients.
Lorsqu’il utilise ses observations médicales pour des publications scientifiques, il doit faire en sorte que l’identification des
patients soit impossible.
Article R4127?209
Le chirurgien?dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle de quelque façon et sous quelque forme que ce soit.
Article R4127?210
Les principes ci?après énoncés, traditionnels dans la pratique de l’art dentaire, s’imposent à tout chirurgien?dentiste, sauf dans
les cas où leur observation serait incompatible avec une prescription législative ou règlementaire, ou serait de nature à
compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale.
Ces principes sont :
o Libre choix du chirurgien?dentiste par le patient ;
o Liberté des prescriptions du chirurgien?dentiste ;
o Entente directe entre patient et chirurgien?dentiste en matière d’honoraires ; sv mars 2009 ? Le code de déontologie dentaire page 2 ?10
o Paiement direct des honoraires par le patient au chirurgien?dentiste.
Lorsqu’il est dérogé à l’un de ces principes pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa premier du présent article, le praticien
intéressé doit tenir à la disposition du conseil départemental et éventuellement du Conseil national de l’ordre tous documents
de nature à établir que le service ou l’institution auprès duquel le praticien exerce entre dans l’une des catégories définies audit
alinéa premier et qu’il n’est pas fait échec aux dispositions de l’article L. 4113?5.
Article R4127?211
Le chirurgien?dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur
situation de famille, leur appartenance ou leur non?appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur
handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard.
Article R4127?212
Le chirurgien?dentiste ne doit pas abandonner ses patients en cas de danger public, si ce n’est sur ordre formel et donné par
écrit des autorités qualifiées.
Article R4127?213
Il est interdit d’établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.
Article R4127?214
Le chirurgien?dentiste a le devoir d’entretenir et de perfectionner ses connaissances, notamment en participant à des actions de
formation continue.
Article R4127?215
La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Sont notamment interdits :
1. L’exercice de la profession dans un local auquel l’aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ;
2. Toute installation dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial ;
3. Tous procédés directs ou indirects de publicité ;
4. Les manifestations spectaculaires touchant à l’art dentaire et n’ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
Article R4127?216
Les seules indications que le chirurgien?dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses
feuilles d’ordonnances, notes d’honoraires et cartes professionnelles, sont :
1. Ses nom, prénoms, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation
et ses numéros de comptes bancaires ;
5. Sa qualité et sa spécialité ;
6. Les diplômes, titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l’ordre ;
7. Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
8. La mention de l’adhésion à une association agréée prévue à l’article 64 de la loi de finances pour 1977 n° 76?1232 du 29
décembre 1976 ;
9. Sa situation vis?à?vis des organismes d’assurance maladie obligatoires ;
10. S’il exerce en société civile professionnelle ou en société d’exercice libéral, les noms des chirurgiens?dentistes associés et,
en ce qui concerne les sociétés d’exercice libéral, les mentions prévues à l’article R. 4113?2 et le numéro d’inscription au
registre du commerce et des sociétés.
Article R4127?217
Les seules indications qu’un chirurgien?dentiste est autorisé à faire figurer dans un annuaire sont :
1. Ses nom, prénoms, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation
;
2. Sa spécialité.
Les sociétés d’exercice de la profession peuvent figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions que ci?dessus.
Article R4127?218
Les seules indications qu’un chirurgien?dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son
immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité, sa spécialité et les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le
Conseil national de l’ordre. Il peut y ajouter l’origine de son diplôme, les jours et heures de consultation ainsi que l’étage et le
numéro de téléphone. Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d’Etat français doivent ajouter les mentions d’origine prévues par l’article L. 4111?5.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
Article R4127?219
Les communiqués concernant l’installation ou la cessation d’activité du praticien, l’ouverture, la fermeture ou le transfert de
cabinets ainsi que, dans le cadre d’un exercice en société, l’intégration ou le retrait d’un associé sont soumis à l’agrément
préalable du conseil départemental de l’ordre, qui vérifie leur rédaction et leur présentation et fixe le nombre maximal de
parutions auquel un communiqué peut donner lieu.
Article R4127?220
Sont interdits l’usurpation de titres, l’usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à
tromper le public sur la valeur de ces titres, notamment par l’emploi d’abréviations non autorisées.
Article R4127?221
Sont interdits :
1. Tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
2. Toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient ;
3. Tout versement, acceptation ou partage de sommes d’argent entre des praticiens ou entre des praticiens et d’autres
personnes sous réserve des dispositions propres aux sociétés d’exercice en commun de la profession ;
4. Toute commission à quelque personne que ce soit.
Article R4127?222
Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine et de l’art dentaire.
Article R4127?223
Il est interdit au chirurgien?dentiste de donner des consultations même à titre gratuit dans tous locaux commerciaux ou
artisanaux où sont exposés ou mis en vente des médicaments, produits ou appareils qui peuvent être prescrits ou délivrés par
un chirurgien?dentiste ou par un médecin ainsi que dans les dépendances desdits locaux.
Article R4127?224
Tout compérage entre chirurgien?dentiste et médecin, pharmacien, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même
étrangères à la médecine, est interdit.
Article R4127?225
Le chirurgien?dentiste doit éviter dans ses écrits, propos ou conférences toute atteinte à l’honneur de la profession ou de ses
membres. Sont également interdites toute publicité, toute réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme
quelconque.
Tout chirurgien?dentiste se servant d’un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d’en faire la
déclaration au conseil départemental de l’ordre.
Article R4127?226
Divulguer prématurément dans le public médical et dentaire en vue d’une application immédiate un procédé de diagnostic ou
de traitement nouveau insuffisamment éprouvé constitue de la part du praticien une imprudence répréhensible s’il n’a pas pris
le soin de mettre ce public en garde contre les dangers éventuels du procédé.
Divulguer ce même procédé dans le grand public quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées constitue une faute.
Tromper la bonne foi des praticiens ou de leurs patients en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé
insuffisamment éprouvé est une faute grave.
Article R4127?227
Il est interdit au chirurgien?dentiste d’exercer tout autre métier ou profession susceptible de lui permettre d’accroître ses
revenus par ses prescriptions ou ses conseils d’ordre professionnel.
Article R4127?228
Il est interdit au chirurgien?dentiste qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroître sa
clientèle.
Article R4127?229
L’exercice de l’art dentaire comporte normalement l’établissement par le chirurgien?dentiste, conformément aux constatations
qu’il est en mesure de faire dans l’exercice de son art, des certificats, attestations ou documents dont la production est
prescrite par la réglementation en vigueur.
Tout certificat, attestation ou document délivré par le chirurgien?dentiste doit comporter sa signature manuscrite.
Article R4127?230
Les prescriptions, certificats et attestations sont rédigés par le chirurgien?dentiste en langue française ; une traduction dans la
langue du patient peut être remise à celui?ci.
Article R4127?231
Il est du devoir du chirurgien?dentiste de prendre toutes précautions nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées
puissent avoir accès aux médicaments et produits qu’il est appelé à utiliser dans l’exercice de son art.
Titre 2 : Devoirs des chirurgiens?dentistes envers les malades
Article R4127?232
Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le chirurgien?dentiste a toujours le droit de refuser ses
soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition :
1. De ne jamais nuire de ce fait à son patient ;
2. De s’assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles.
Le chirurgien?dentiste ne peut exercer ce droit que dans le respect de la règle énoncée à l’article R. 4127?211.
Article R4127?233
Le chirurgien?dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1. A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa
conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien?dentiste ou à un médecin ;
3. A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
4. A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de
difficultés avec un patient.
Article R4127?234
Le chirurgien?dentiste doit mettre son patient en mesure d’obtenir les avantages sociaux auxquels son état lui donne droit, sans
céder à aucune demande abusive.
Article R4127?235
Lorsqu’un chirurgien?dentiste discerne, dans le cadre de son exercice, qu’un mineur paraît être victime de sévices ou de
privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le
protéger et, le cas échéant, alerter les autorités compétentes s’il s’agit d’un mineur de quinze ans, conformément aux
dispositions du code pénal relatives au secret professionnel.
Article R4127?236
Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles
L. 1111?2 et suivants.
Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le chirurgien?dentiste doit
respecter ce refus après l’avoir informé de ses conséquences.
Lorsqu’il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d’un mineur ou d’un majeur
légalement protégé, le chirurgien?dentiste doit néanmoins, en cas d’urgence, donner les soins qu’il estime nécessaires.
Article R4127?237
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111?5 et hors les cas prévus à l’article R. 4127?236, le chirurgien?dentiste attaché à un
établissement comportant le régime de l’internat doit, en présence d’une affection grave, faire avertir le représentant légal du
patient et accepter ou provoquer, s’il le juge utile, la consultation du praticien désigné par le patient ou son représentant légal.
Article R4127?238
Le chirurgien?dentiste est libre de ses prescriptions, qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit
limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et à l’efficacité des soins.
Article R4127?239
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111?7 et pour des raisons légitimes que le chirurgien?dentiste apprécie en conscience,
un patient peut être laissé dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave. Un pronostic fatal ne doit être révélé au
patient qu’avec la plus grande circonspection mais les proches doivent généralement en être prévenus, à moins que le patient
n’ait préalablement interdit cette révélation ou désigné le ou les tiers auxquels elle doit être faite.
Article R4127?240
Le chirurgien?dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.
Les éléments d’appréciation sont, indépendamment de l’importance et de la difficulté des soins, la situation matérielle du
patient, la notoriété du praticien et les circonstances particulières.
Le chirurgien?dentiste est libre de donner gratuitement ses soins. Mais il lui est interdit d’abaisser ses honoraires dans un but de
détournement de la clientèle.
Le chirurgien?dentiste n’est jamais en droit de refuser à son patient des explications sur le montant de ses honoraires.
Il ne peut solliciter un acompte que lorsque l’importance des soins le justifie et en se conformant aux usages de la profession. Il
ne peut refuser d’établir un reçu pour tout versement d’acompte.
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients.
Lorsque le chirurgien?dentiste est conduit à proposer un traitement d’un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu’il
remet à son patient.
Article R4127?241
La consultation entre le chirurgien?dentiste traitant et un médecin ou un autre chirurgien?dentiste justifie des honoraires
distincts.
Article R4127?242
La présence du chirurgien?dentiste traitant à une opération chirurgicale lui donne droit à des honoraires distincts mais au cas
seulement où cette présence a été demandée ou acceptée par le patient ou sa famille.
Article R4127?243
Tout partage d’honoraires, entre chirurgiens?dentistes et praticiens à quelque discipline médicale qu’ils appartiennent est
formellement interdit.
Chaque praticien doit demander ses honoraires personnels.
L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires, même non suivi d’effet, constitue une faute professionnelle
grave.
La distribution des dividendes entre les membres d’une société d’exercice ne constitue par un partage d’honoraires prohibé.
Article R4127?244
Le choix des assistants, aides opératoires ou anesthésistes ne peut être imposé au chirurgien?dentiste traitant.
Chacun des médecins ou chirurgiens?dentistes intervenant à ce titre doit présenter directement sa note d’honoraires.
Titre 3 : Devoirs des chirurgiens?dentistes en matière de médecine sociale
Article R4127?245
Il est du devoir de tout chirurgien?dentiste de prêter son concours aux mesures prises en vue d’assurer la permanence des soins
et la protection de la santé. Sa participation au service de garde est obligatoire. Toutefois, des exemptions peuvent être
accordées par le conseil départemental de l’ordre, compte tenu de l’âge, de l’état de santé et, éventuellement, de la
spécialisation du praticien.
Article R4127?246
L’existence d’un tiers garant tel qu’assurance publique ou privée, assistance, ne doit pas conduire le chirurgien?dentiste à
déroger aux prescriptions de l’article R. 4127?238.
Article R4127?247
L’exercice habituel de la profession dentaire, sous quelque forme que ce soit, au service d’une entreprise, d’une collectivité ou
d’une institution de droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit.
Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au paragraphe précédent en vue
de l’exercice de la profession dentaire doit être préalablement soumis pour avis au conseil départemental intéressé. Celui?ci
vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses obligatoires
des contrats types établis par le Conseil national de l’ordre soit en accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit
conformément à des dispositions législatives ou réglementaires. La copie de ces contrats ainsi que l’avis du conseil
départemental doivent être envoyés au conseil national.
Le chirurgien?dentiste doit affirmer par écrit et sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre?lettre relative au contrat soumis à
l’examen du conseil.
Il est du devoir du chirurgien?dentiste, avant tout engagement, de vérifier s’il existe un contrat type établi par le Conseil national
de l’ordre dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent article et, dans ce cas, d’en faire connaître la teneur à
l’entreprise, la collectivité ou l’institution avec laquelle il se propose de passer contrat pour l’exercice de sa profession.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux chirurgiens?dentistes placés sous le régime d’un statut arrêté par
l’autorité publique.
Article R4127?248
Les chirurgiens?dentistes sont tenus de communiquer au Conseil national de l’ordre par l’intermédiaire du conseil
départemental les contrats intervenus entre eux et une administration publique ou une collectivité administrative. Les
observations que le conseil national aurait à formuler sont adressées par lui au ministre dont dépend l’administration
intéressée.
Article R4127?249
En cas d’exercice salarié, la rémunération du chirurgien?dentiste ne peut être fondée sur des normes de productivité et de
rendement qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des soins et de porter atteinte à l’indépendance professionnelle du
praticien. Le conseil de l’ordre veille à ce que les dispositions du contrat respectent les principes édictés par la loi et le présent
code de déontologie.
Article R4127?250
Sauf cas d’urgence, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du
travail, tout chirurgien?dentiste qui pratique un service dentaire préventif pour le compte d’une collectivité n’a pas le droit d’y
donner des soins curatifs. Il doit renvoyer la personne qu’il a reconnue malade au chirurgien?dentiste traitant ou, si le malade
n’en a pas, lui laisser toute latitude d’en choisir un. Cette prescription s’applique également au chirurgien?dentiste qui assure
une consultation publique de dépistage. Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu’il s’agit :
2. De patients astreints au régime de l’internat dans un établissement auprès duquel il peut être accrédité comme chirurgien?
dentiste ;
3. De patients dépendant d’oeuvres, d’établissements et d’institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par le
ministre chargé de la santé après avis du Conseil national de l’ordre des chirurgiens?dentistes.
Article R4127?251
Il est interdit au chirurgien?dentiste qui, tout en exerçant sa profession, pratique l’art dentaire à titre préventif dans une
collectivité ou fait une consultation publique de dépistage d’user de cette fonction pour augmenter sa clientèle particulière.
Article R4127?252
Sauf cas d’urgence, nul ne peut être à la fois chirurgien?dentiste chargé d’une mission de contrôle et chirurgien?dentiste traitant
à l’égard d’un même patient.
Cette interdiction s’étend aux membres de la famille du patient vivant avec lui.
Article R4127?253
Le chirurgien?dentiste exerçant un contrôle ne doit pas s’immiscer dans le traitement.
Toutefois, si au cours d’un examen il se trouve en désaccord avec son confrère ou si un élément utile à la conduite du
traitement a été porté à sa connaissance, il doit le lui signaler confidentiellement.
Article R4127?254
Le chirurgien?dentiste exerçant un contrôle doit faire connaître au malade soumis à son contrôle qu’il l’examine en tant que
chirurgien?dentiste contrôleur.
Il doit être très circonspect dans ses propos et s’interdire toute appréciation auprès du malade.
Article R4127?255
Le chirurgien?dentiste chargé du contrôle est tenu au secret professionnel vis?à?vis de l’administration ou de l’organisme qui
l’emploie.
Les conclusions qu’il lui fournit ne doivent être que d’ordre administratif sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les
motivent.
Les renseignements d’ordre médical contenus dans les dossiers établis par le praticien ne peuvent être communiqués ni aux
personnes étrangères au service médical ni à une autre administration.
Article R4127?256
Nul ne peut être à la fois chirurgien?dentiste expert et chirurgien?dentiste traitant d’un même patient. Sauf accord des parties,
le chirurgien?dentiste ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un de ses clients, d’un
de ses amis, d’un de ses proches, d’un de ses associés, d’un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque
ses propres intérêts sont en jeu.
Article R4127?257
Le chirurgien?dentiste expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer de sa mission la personne qu’il
doit examiner. Il doit s’abstenir, lors de l’examen, de tout commentaire.
Article R4127?258
Lorsqu’il est investi de sa mission, le chirurgien?dentiste expert doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées
sont étrangères à l’art dentaire, sauf à provoquer la désignation d’un sapiteur.
Dans la rédaction de son rapport, le chirurgien?dentiste expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir les réponses
aux questions posées dans la décision qui l’a nommé.
Hors ces limites, le chirurgien?dentiste expert doit taire ce qu’il a pu apprendre à l’occasion de sa mission.
Titre 4 : Devoirs de confraternité
Article R4127?259
Les chirurgiens?dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
En cas de dissentiment d’ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation
devant le président du conseil départemental de l’ordre.
Article R4127?260
Il est interdit de s’attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d’une découverte scientifique.
Article R4127?261
Les chirurgiens?dentistes se doivent toujours une assistance morale.
Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de
sa profession.
Article R4127?262
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.
Article R4127?263
Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les chirurgiens?dentistes sont, dans la mesure
compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l’instruction parvenus à leur
connaissance.
Article R4127?264
Le chirurgien?dentiste peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients relevant de son art
quel que soit leur chirurgien?dentiste traitant. Si le patient fait connaître son intention de changer de chirurgien?dentiste, celui?ci
doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins.
Article R4127?265
Lorsqu’un patient fait appel, en l’absence de son chirurgien?dentiste traitant, à un second chirurgien?dentiste, celui?ci peut
assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès le retour de celui?ci, et en accord avec le
patient, toutes informations qu’il juge utiles.
Article R4127?266
Le chirurgien?dentiste doit en principe accepter de rencontrer en consultation tout autre chirurgien?dentiste ou médecin quand
cette consultation lui est demandée par le patient ou sa famille.
Lorsqu’une consultation est demandée par la famille ou le chirurgien?dentiste traitant, ce dernier peut indiquer le consultant
qu’il préfère, mais il doit laisser la plus grande liberté à la famille et accepter le consultant qu’elle désire, en s’inspirant avant
tout de l’intérêt de son patient.
Le chirurgien?dentiste traitant peut se retirer si on veut lui imposer un consultant qu’il refuse ; il ne doit à personne l’explication
de son refus.
Article R4127?267
Le chirurgien?dentiste traitant et le consultant ont le devoir d’éviter soigneusement, au cours et à la suite d’une consultation, de
se nuire mutuellement dans l’esprit du patient ou de sa famille.
Le chirurgien?dentiste consultant ne doit pas, sauf à la demande expresse du patient, poursuivre les soins exigés par l’état de ce
dernier lorsque ces soins sont de la compétence du chirurgien?dentiste traitant.
Article R4127?268
En cas de divergence de vue importante et irréductible au cours d’une consultation, le chirurgien?dentiste traitant est en droit
de décliner toute responsabilité et de refuser d’appliquer le traitement préconisé par le consultant.
Si ce traitement est accepté par le patient, le chirurgien?dentiste peut cesser ses soins.
Titre 5 : Exercice de la profession
Article R4127?269
Sous réserve de l’application des articles R. 4127?210, R. 4127?247, R. 4127?248 et R. 4127?276, tout chirurgien?dentiste doit, pour
exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l’intermédiaire d’une
société d’exercice ou de moyens :
1. Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d’un local professionnel, d’un mobilier meublant, d’un matériel
technique suffisant pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d’exécution des prothèses, d’un local distinct et d’un
matériel appropriés ;
2. De la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades.
Dans tous les cas doivent être assurées la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients.
L’installation des moyens techniques et l’élimination des déchets provenant de l’exercice de la profession doivent répondre aux
règles en vigueur concernant l’hygiène.
Il appartient au conseil départemental de contrôler si les conditions exigées pour l’exercice de l’activité professionnelle, par les
dispositions des alinéas précédents, sont remplies.
Article R4127?270
Le lieu habituel d’exercice d’un chirurgien?dentiste est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au
tableau du conseil départemental, conformément à l’article L. 4112?1.
Un chirurgien?dentiste exerçant à titre libéral peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa
résidence professionnelle habituelle :
o lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable
aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;
o ou lorsque les investigations et les soins qu’il entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation
d’équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
Le chirurgien?dentiste prend toutes dispositions pour que soient assurées sur tous ces sites d’exercice la réponse aux urgences,
la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
La demande d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe
l’activité envisagée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle est accompagnée de toutes les
informations utiles sur les conditions d’exercice.
Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires. Le conseil
départemental au tableau duquel le chirurgien?dentiste est inscrit est informé de la demande lorsque celle?ci concerne un site
situé dans un autre département.
L’autorisation est délivrée par le conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier
de demande d’autorisation complet ou, sur recours, par le conseil national, qui statue dans les mêmes conditions. L’autorisation
est personnelle et incessible.
Il peut y être mis fin si la condition fixée au troisième alinéa n’est plus remplie. Les recours contentieux contre les décisions de
refus ou d’abrogation d’autorisation ne sont recevables qu’à la condition d’avoir été précédés d’un recours administratif devant
le Conseil national de l’ordre.
Article R4127?271
Toute activité professionnelle d’un praticien qui, en sus de son activité principale, exerce à titre complémentaire soit comme
adjoint d’un confrère, soit au service d’une collectivité publique ou privée, notamment dans les services hospitaliers ou
hospitalo?universitaires, soit comme gérant, est considérée comme un exercice annexe.
Pour l’application du présent code de déontologie, l’exercice en cabinet secondaire est considéré comme un exercice annexe.
Article R4127?272
Lorsqu’il exerce à titre libéral, le chirurgien?dentiste ne peut avoir que deux exercices, quelle qu’en soit la forme.
Toutefois, le Conseil national de l’ordre peut accorder, après avis des conseils départementaux concernés, des dérogations dans
des cas exceptionnels. Le remplacement n’est pas considéré comme un autre exercice au sens des présentes dispositions.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des dispositions propres aux sociétés d’exercice de la
profession, et notamment de celles des articles R. 4113?24 et R. 4113?74.
Article R4127?273
Il est interdit à un chirurgien?dentiste de donner en gérance ou d’accepter la gérance d’un cabinet dentaire, sauf autorisation
accordée dans des cas exceptionnels par le Conseil national de l’ordre après avis du conseil départemental intéressé.
Article R4127?274
L’exercice habituel de l’art dentaire hors d’une installation professionnelle fixe conforme aux dispositions définies par le
présent code de déontologie est interdit. sv mars 2009 ? Le code de déontologie dentaire page 9 ?10
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées dans l’intérêt de la santé publique par les conseils départementaux,
notamment pour répondre à des actions de prévention, à des besoins d’urgence, ou encore à des besoins permanents de soins
à domicile.
Les conseils départementaux, en liaison avec les autorités compétentes, vérifient la conformité de ces interventions avec les
principes généraux du présent code de déontologie.
Article R4127?275
Un chirurgien?dentiste qui cesse momentanément tout exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien
inscrit au tableau de l’ordre ou un étudiant en chirurgie dentaire remplissant les conditions prévues par l’article L. 4141?4. Le
président du conseil départemental doit être immédiatement informé.
Tout remplacement effectué par un praticien ou un étudiant en chirurgie dentaire doit faire l’objet d’un contrat écrit conforme
à un contrat type établi par le Conseil national de l’ordre.
A l’expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis au titulaire.
Article R4127?276
Le chirurgien?dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, le cas échéant, sur tous les sites
d’exercice autorisés en application des dispositions de l’article R. 4127?270.
Le chirurgien?dentiste qui exerce à titre individuel peut s’attacher le concours soit d’un seul étudiant dans les conditions
prévues à l’article L. 4141?4, soit d’un seul chirurgien?dentiste collaborateur.
La collaboration peut être salariée ou libérale dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi n° 2005?882 du 2 août 2005 en
faveur des petites et moyennes entreprises. Les sociétés d’exercice, inscrites au tableau de l’ordre, peuvent s’attacher le
concours d’un praticien ou d’un étudiant dans les mêmes conditions.
Article R4127?276?1
Le chirurgien?dentiste ou la société d’exercice peut, sur autorisation, s’attacher le concours d’autres collaborateurs, salariés ou
libéraux, ou étudiants adjoints.
Cette autorisation est donnée par le conseil départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit :
1. Lorsque les besoins de la santé publique l’exigent, pour une durée de trois ans ;
2. En cas d’afflux exceptionnel de population, pour une durée de trois mois ;
3. Lorsque l’état de santé du titulaire ou d’un associé exerçant le justifie, pour une durée de trois mois.
Si le titulaire du cabinet ou la société souhaite s’attacher le concours de plus de deux praticiens ou étudiants adjoints,
l’autorisation est donnée par le Conseil national de l’ordre, après avis du conseil départemental, dans les conditions et pour les
durées prévues précédemment.
Pour tout autre motif, l’autorisation est également donnée par le Conseil national de l’ordre, après avis du conseil
départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit, pour une durée qu’il détermine compte tenu
des situations particulières. L’autorisation est donnée à titre personnel au titulaire du cabinet ou à la société. Elle est
renouvelable.
Le silence gardé par le conseil départemental ou par le conseil national à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la
date de réception de la demande d’autorisation ou de renouvellement vaut autorisation implicite.
Article R4127?277
Le chirurgien?dentiste ou l’étudiant en chirurgie dentaire qui a été remplaçant ou adjoint d’un chirurgien?dentiste pour une
durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer avant l’expiration d’un délai de deux ans dans un poste où il puisse
entrer en concurrence avec ce chirurgien?dentiste, sous réserve d’accord entre les parties contractantes ou, à défaut,
d’autorisation du conseil départemental de l’ordre donnée en fonction des besoins de la santé publique.
Toute clause qui aurait pour objet d’imposer une telle interdiction lorsque le remplacement ou l’assistanat est inférieur à trois
mois serait contraire à la déontologie.
Article R4127?278
Le chirurgien?dentiste ou toute société d’exercice en commun, quelle que soit sa forme, ne doit pas s’installer dans l’immeuble
où exerce un confrère sans l’agrément de celui?ci ou, à défaut, sans l’autorisation du conseil départemental de l’ordre.
Il est interdit de s’installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui
suivent son départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil
départemental de l’ordre.
Les décisions du conseil départemental de l’ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique. Le silence
gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de
réception de la demande.
Article R4127?279
Il ne peut y avoir d’exercice conjoint de la profession sans contrat écrit soumis au conseil départemental de l’ordre et qui
respecte l’indépendance professionnelle de chaque chirurgien?dentiste.
Les contrats ou avenants doivent être communiqués, conformément aux articles L. 4113?9 à L. 4113?12, au conseil départemental
de l’ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses
des contrats types établis par le Conseil national de l’ordre.
Toute convention ou contrat de société ou avenant ayant un objet professionnel conclu entre un ou plusieurs chirurgiens?
dentistes, d’une part, et un ou plusieurs membres d’autres professions de santé, d’autre part, doit être communiqué au conseil
départemental de l’ordre des chirurgiens?dentistes. Celui?ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le
contrat est compatible avec les lois en vigueur et avec le code de déontologie, notamment avec l’indépendance des chirurgiens?
dentistes.
Les projets de convention, de contrat ou d’avenant établis en vue de l’application du présent article sont communiqués au
conseil départemental de l’ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois.
Le chirurgien?dentiste doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur
l’honneur qu’il n’a passé aucune contre?lettre relative au contrat soumis à l’examen du conseil.
Article R4127?280
Le chirurgien?dentiste ou la société d’exercice qui cesse toute activité est tenu d’en avertir le conseil départemental. Celui?ci
donne acte de sa décision et en informe le conseil national.
Le chirurgien?dentiste ou la société est retiré du tableau sauf demande expresse d’y être maintenu.
Le chirurgien?dentiste ou la société d’exercice qui modifie ses conditions d’exercice est tenu d’en avertir le conseil
départemental. Celui?ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.
Article R4127?281
En cas de décès, à la demande des héritiers, le Conseil national de l’ordre peut autoriser un praticien à assurer le
fonctionnement du cabinet dentaire, pour une durée qu’il détermine compte tenu des situations particulières.
Les dispositions prévues à l’article R. 4127?277 seront applicables.
Titre 6 : Devoirs des chirurgiens?dentistes envers les membres des professions de santé
Article R4127?282
Les chirurgiens?dentistes, dans leurs rapports professionnels avec les membres des autres professions médicales ou
paramédicales, doivent respecter l’indépendance de ces derniers.
Sous?section 7 : Dispositions diverses
Article R4127?283
Toute décision prise par l’ordre des chirurgiens?dentistes en application du présent code de déontologie doit être motivée.
Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d’office,
soit à la demande des intéressés. Cette demande doit être présentée devant le conseil national dans le délai de deux mois à
compter de la date de notification de la décision. Cette notification doit reproduire les termes du présent article.
Article R4127?284
Tout chirurgien?dentiste, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l’ordre qu’il a pris
connaissance du présent code de déontologie.
Il doit informer le conseil départemental de toute modification survenant dans sa situation professionnelle.